CitationLes articles L.216-4 et L.216-5 du Code de la consommation fixent les conditions dans lesquelles le risque d'endommagement ou de perte d'un bien, qui fait l'objet d'une livraison, est transféré du vendeur au consommateur.
Ces conditions sont les suivantes :
le risque est transféré au consommateur au moment où il prend physiquement possession des biens (lui-même ou un tiers désigné par lui) ;
CitationDès lors, pour la plupart des ventes à distance ou hors établissement pour lesquelles le consommateur ne choisit pas son transporteur, mais également pour les ventes en magasin donnant lieu à une livraison par un transporteur choisi par le vendeur, les conséquences de la perte ou de l'endommagement d'un colis au cours du transport ne peuvent pas être subies par le consommateur qui n'en a pas encore pris possession physiquement.
L'ensemble des dispositions du Code de la consommation relatives à la livraison et au transfert de risque, sont d'ordre public. Par ailleurs, l'obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le vendeur est donc tenu de s'exécuter à défaut, l'acheteur peut demander au juge l'exécution forcée par exemple par ordonnance en injonction de faire ou la résolution du contrat sans avoir à prouver une faute du vendeur.
CitationLe moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un acheteur consommateur (M. X..., l'exposant) de ses demandes indemnitaires contre le vendeur professionnel (la société La Broderie de Lomagne) ;
AUX MOTIFS QUE, pour l'application des dispositions générales du code civil, il appartenait aux parties de rapporter la preuve de leurs allégations ; que le demandeur déclarait ne pas avoir reçu la livraison des articles commandés quand, selon les pièces qu'il produisait, la société défenderesse prétendait que ces articles avaient été livrés à l'adresse indiquée ; que le mode de livraison, sans signature du destinataire, n'était pas contesté ; que, dans son courrier du 11 avril 2018, la Poste avait offert au demandeur une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont la société défenderesse n'était pas responsable ; que le demandeur ne rapportait ainsi pas la preuve d'un manquement de la société La Broderie de Lomagne à ses obligations contractuelles ;
ALORS QUE, d'une part, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande indemnitaire, le jugement attaqué a considéré que le transporteur – choisi par le vendeur - ne lui avait pas remis le colis et que le vendeur n'était pas responsable de cette défaillance ; qu'en se prononçant de la sorte quand le vendeur supportait pourtant le risque de perte du colis jusqu'à sa prise de possession physique par l'acquéreur, le Tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer que le défaut de délivrance procède de la force majeure ou du fait de l'acquéreur ; qu'en décidant que le vendeur n'était pas responsable de la défaillance du transporteur dans la livraison du colis, quand le comportement du tiers ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, le Tribunal a violé les articles 1604 du code civil et L. 216-4 du code de la consommation. Moyen addtionnel produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un acheteur consommateur (M. X..., l'exposant) de ses demandes indemnitaires contre le vendeur professionnel (la société La Broderie de Lomagne) ;
AUX MOTIFS QUE le mode de livraison, sans signature du destinataire, n'était pas contesté ; que, dans son courrier du 11 avril 2018, La Poste avait offert au demandeur une annulation forfaitaire de 16 €, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n'était pas responsable ; que l'acheteur ne rapportait ainsi pas la preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ;
ALORS QUE la livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ; qu'après avoir constaté que la livraison se serait opérée sans signature du destinataire, c'est-à-dire sans mise en possession physique de l'acheteur, le jugement attaqué ne pouvait pas retenir que l'acheteur ne rapportait pas la preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé l'article L. 216-1 du code de la consommation ainsi que les articles 1603 et 1604 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2021:C100128
CitationAttendu que la société SLG fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls le vendeur et l'acquéreur sont parties au contrat de vente à distance ; que le prestataire de services que le vendeur charge de livrer la chose vendue est donc un tiers au contrat ; qu'en déniant cette qualité à La Poste, que la société SLG, venderesse, avait chargée de livrer la chose vendue à l'acquéreur, le juge de proximité aurait violé l'article 121-20-3, alinéa 5, du code de la consommation, ensemble l'article 1582 du code civil ;
2°/ que le fait d'un tiers revêt le caractère de la force majeure s'il n'a pu être ni prévu ni empêché dans ses conséquences ; qu'en considérant que la perte d'un colis par la poste constituait un événement qui n'était ni imprévisible ni irrésistible, pour interdire au vendeur de se prévaloir de cette perte pour s'exonérer de sa responsabilité, le juge de proximité aurait violé l'article 1148 du code civil ;
3°/ qu'une clause limitative de responsabilité, si elle n'est pas contraire à l'économie du contrat, ne peut être écartée qu'en cas de faute lourde ou de dol du débiteur ; qu'en écartant, par principe, la clause limitative de responsabilité du vendeur, sans rechercher s'il avait commis une faute de nature à faire échec à son application, le juge de proximité aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-20-3 du code de la consommation et 1150 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement retient à bon droit que le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation ; qu'ensuite, il énonce exactement que le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat ; que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches et inopérant en sa deuxième, ne peut être accueilli ;